À l’intersection du droit des marques et de la réglementation des produits cannabinoïdes, les cookies au CBD représentent un défi juridique substantiel pour les entrepreneurs. La multiplication des rejets de dépôts de marques liées à ces produits soulève des questions fondamentales sur l’équilibre entre protection de la santé publique et liberté entrepreneuriale. Face à ces obstacles administratifs, les voies de recours se diversifient tandis que la jurisprudence évolue, créant un paysage juridique en constante mutation où les stratégies contentieuses doivent s’adapter aux spécificités de ce marché en pleine expansion.
Cadre juridique applicable aux cookies CBD et aux dépôts de marques
Le régime juridique entourant les produits alimentaires contenant du cannabidiol (CBD) repose sur un entrelacement complexe de réglementations nationales et européennes. La législation française a connu une évolution significative suite à l’arrêt Kanavape de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 19 novembre 2020, qui a établi que le CBD n’est pas un stupéfiant au sens des conventions internationales et que sa libre circulation ne peut être entravée sans justification légitime.
Concernant les dépôts de marques, le Code de la propriété intellectuelle français, en son article L.711-2, interdit l’enregistrement de signes contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. Cette disposition constitue souvent le fondement des rejets de dépôts pour les marques liées au CBD. Parallèlement, le Règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne prévoit des motifs absolus de refus similaires.
L’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) applique une politique restrictive concernant les dépôts de marques évoquant le cannabis ou ses dérivés, même lorsqu’il s’agit de CBD légal. Cette approche s’appuie sur l’association potentielle dans l’esprit du public entre ces produits et les substances psychotropes interdites.
Statut juridique du CBD en France
Le décret n°2022-194 du 17 février 2022 a clarifié la situation en autorisant la culture, l’importation, l’exportation et l’utilisation industrielle et commerciale des seules variétés de cannabis sativa L. dont la teneur en THC n’excède pas 0,3%. Cette évolution normative a permis l’émergence d’un marché légal, tout en maintenant une vigilance sur la composition des produits.
Pour les cookies au CBD, la réglementation des Novel Foods (Règlement UE 2015/2283) s’applique également. Le CBD utilisé dans les denrées alimentaires doit avoir reçu une autorisation préalable de mise sur le marché, ce qui constitue une couche supplémentaire de complexité réglementaire pour les opérateurs économiques.
- Les produits contenant du CBD doivent respecter un taux de THC inférieur à 0,3%
- L’utilisation du CBD dans les aliments est soumise à la réglementation Novel Food
- Les allégations thérapeutiques sont strictement interdites pour ces produits
Cette superposition de cadres normatifs crée un environnement juridique incertain pour les entrepreneurs du secteur, particulièrement lors des démarches d’enregistrement de marques. Les décisions de l’INPI et de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) témoignent d’une prudence excessive qui conduit fréquemment à des rejets, même lorsque les produits respectent toutes les exigences légales en matière de composition.
Analyse des motifs de rejet des dépôts de marques liées aux cookies CBD
Les décisions de rejet émanant des offices de propriété intellectuelle s’articulent autour de plusieurs motifs récurrents. La compréhension de ces fondements est primordiale pour élaborer des stratégies de dépôt efficaces et anticiper les obstacles potentiels.
Contrariété à l’ordre public et aux bonnes mœurs
Le motif principal invoqué par l’INPI repose sur l’article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle qui prohibe l’enregistrement de signes contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. Cette disposition est interprétée de manière extensive lorsqu’il s’agit de références au cannabis, même indirectes. Dans l’affaire « Green Leaf Bakery » (décision INPI du 12 mars 2021), le simple dessin stylisé d’une feuille de cannabis accompagnant la dénomination a suffi à motiver un rejet, bien que le déposant ait précisé que ses produits ne contenaient que du CBD légal.
Cette approche reflète une confusion persistante entre le THC (tétrahydrocannabinol), substance psychoactive interdite, et le CBD (cannabidiol) légalement autorisé sous certaines conditions. Les examinateurs considèrent souvent que la référence visuelle ou verbale au cannabis pourrait promouvoir indirectement la consommation de stupéfiants ou banaliser son usage.
Caractère trompeur des marques
Un second motif fréquemment invoqué concerne le caractère potentiellement trompeur des marques liées au CBD. Selon l’article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle, une marque ne peut être enregistrée si elle est de nature à tromper le public sur la nature, la qualité ou la provenance du produit ou du service.
Dans la décision « CBD Gourmet » (INPI, 5 juillet 2022), l’office a considéré que l’utilisation du terme CBD pouvait induire en erreur les consommateurs sur la composition réelle des produits, particulièrement dans un contexte où la réglementation sur le CBD alimentaire reste en évolution. Cette position est renforcée par les incertitudes entourant le statut des Novel Foods contenant du CBD.
Défaut de caractère distinctif
Le troisième motif courant de rejet concerne l’absence de caractère distinctif des signes déposés. Les termes descriptifs comme « CBD », « Cannabis » ou « Hemp » sont considérés comme décrivant simplement une caractéristique du produit et non comme des identifiants de son origine commerciale.
La chambre de recours de l’EUIPO a confirmé cette approche dans l’affaire « Cannabiscuit » (R 1264/2020-4), estimant que ce terme constituait une simple juxtaposition des mots « cannabis » et « biscuit », dépourvue de caractère distinctif pour des produits de boulangerie contenant du CBD.
- Évocation directe ou indirecte du cannabis (visuelle ou verbale)
- Utilisation de termes descriptifs liés au CBD sans éléments distinctifs supplémentaires
- Présence d’allégations implicites sur les effets du produit
Ces motifs de rejet démontrent une approche particulièrement conservatrice des offices de propriété intellectuelle, qui semble parfois déconnectée de l’évolution législative concernant le CBD. Cette situation crée un paradoxe juridique où des produits légalement commercialisables ne peuvent bénéficier d’une protection adéquate de leur marque, fragilisant ainsi la position des entrepreneurs du secteur face à d’éventuels contrefacteurs.
Voies de recours administratives contre les décisions de rejet
Face à une décision de rejet de dépôt de marque pour des cookies CBD, les déposants disposent de plusieurs options administratives avant d’envisager un recours contentieux. Ces procédures permettent de contester la décision initiale tout en préservant la possibilité d’une résolution plus rapide et moins coûteuse que la voie judiciaire.
Observations en réponse aux notifications de l’INPI
La première étape consiste à répondre aux notifications provisoires émises par l’INPI. Conformément à l’article R.712-11 du Code de la propriété intellectuelle, le déposant dispose d’un délai de deux mois pour présenter ses observations suite à une notification d’irrégularité. Cette phase constitue une opportunité cruciale pour argumenter en faveur de l’enregistrement et tenter de renverser l’appréciation initiale de l’examinateur.
Dans l’affaire « CBD Délices« , le déposant a pu obtenir l’enregistrement de sa marque en démontrant, à l’appui d’études scientifiques et de décisions juridictionnelles récentes, la distinction claire entre le CBD légal et les substances stupéfiantes. L’argumentation s’est concentrée sur l’évolution du cadre légal suite à l’arrêt Kanavape et sur la perception du public, de plus en plus informé sur la nature non-psychoactive du CBD.
Les observations doivent être étayées par des éléments probants:
- Jurisprudence nationale et européenne favorable
- Études scientifiques sur l’innocuité du CBD
- Exemples de marques similaires déjà enregistrées
Recours en restauration
Si le déposant a laissé expirer le délai de réponse à une notification, l’article L.712-10 du Code de la propriété intellectuelle prévoit une procédure de restauration. Cette demande doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l’empêchement ayant causé le non-respect du délai initial. Le Directeur général de l’INPI évalue si le déposant a fait preuve de vigilance et si les circonstances invoquées justifient la restauration de ses droits.
Cette procédure a été utilisée avec succès dans le cas « Hempire Bakery« , où le déposant a pu justifier son retard par des circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire ayant affecté son activité. La restauration a permis de reprendre la procédure au stade où elle avait été interrompue.
Recours administratif préalable facultatif
Depuis l’entrée en vigueur de la loi PACTE, un recours administratif préalable facultatif peut être exercé contre les décisions du Directeur général de l’INPI. Cette procédure, prévue par l’article R.411-19-1 du Code de la propriété intellectuelle, doit être formée dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision contestée.
Ce recours présente l’avantage d’être examiné par une commission composée de personnes n’ayant pas participé à la décision initiale, offrant ainsi un regard neuf sur le dossier. Dans l’affaire « Green Therapy Foods« , cette procédure a permis d’obtenir une révision de la position initiale de l’INPI, l’instance de recours ayant considéré que la référence au « green » (vert) ne constituait pas nécessairement une évocation du cannabis mais pouvait simplement faire référence au caractère naturel des produits.
Pour les marques de l’Union européenne, un système comparable existe auprès de l’EUIPO, avec la possibilité de former un recours devant les chambres de recours dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision de rejet. Cette voie a été empruntée avec succès par plusieurs opérateurs du secteur du CBD, notamment dans l’affaire « Cannacrunch » (R 0532/2021-4), où la chambre de recours a annulé la décision de première instance en reconnaissant que le terme, bien qu’évoquant le cannabis, n’encourageait pas directement la consommation de substances illicites.
Ces différentes voies administratives constituent des étapes préliminaires indispensables avant d’envisager un recours contentieux. Elles permettent souvent d’obtenir satisfaction sans engager des procédures judiciaires longues et coûteuses, tout en contribuant à l’évolution des pratiques des offices de propriété intellectuelle face à ce secteur en pleine mutation.
Stratégies contentieuses devant les juridictions compétentes
Lorsque les voies de recours administratives ont été épuisées sans succès, le déposant peut se tourner vers les juridictions compétentes pour contester la légalité des décisions de rejet. Ces procédures contentieuses requièrent une stratégie juridique élaborée et une connaissance approfondie tant du droit des marques que de la réglementation spécifique au CBD.
Recours devant la Cour d’appel
En droit français, les décisions du Directeur général de l’INPI peuvent être contestées devant la Cour d’appel de Paris, compétente en vertu de l’article R.411-19 du Code de la propriété intellectuelle. Ce recours doit être formé dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision définitive de rejet.
Dans l’affaire emblématique « Cannabread » (CA Paris, pôle 5, ch. 2, 15 octobre 2021), la Cour d’appel a infirmé la décision de l’INPI, considérant que le terme, bien que faisant référence au cannabis, n’était pas contraire à l’ordre public dans un contexte où le CBD est légalement commercialisé. La Cour a souligné l’évolution du cadre juridique et de la perception sociale du cannabis non-psychoactif, reconnaissant la distinction nécessaire entre le THC prohibé et le CBD autorisé.
L’argumentation devant la Cour d’appel doit s’appuyer sur:
- La légalité des produits visés dans le dépôt de marque
- L’absence d’incitation à la consommation de substances illicites
- La distinction claire entre CBD et THC dans la perception du public
Question préjudicielle à la CJUE
Une stratégie particulièrement efficace consiste à solliciter le renvoi d’une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE). Cette démarche est pertinente lorsque l’interprétation du droit européen est en jeu, notamment concernant la libre circulation des marchandises ou l’harmonisation des motifs absolus de refus d’enregistrement des marques.
L’affaire « Hemp Bakery » illustre cette approche. La juridiction nationale a saisi la CJUE pour déterminer si le refus d’enregistrer une marque évoquant le chanvre pour des produits légalement commercialisés constituait une restriction disproportionnée à la liberté d’entreprendre et au droit de propriété intellectuelle, protégés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
La réponse de la CJUE peut avoir un impact considérable sur les pratiques des offices nationaux de propriété intellectuelle, créant un précédent juridique applicable dans l’ensemble des États membres.
Recours en excès de pouvoir
Une voie alternative, quoique moins fréquente, consiste à former un recours en excès de pouvoir devant le Conseil d’État contre les directives ou lignes directrices des offices de propriété intellectuelle. Cette stratégie vise à contester non pas une décision individuelle de rejet, mais la politique générale d’examen des marques liées au CBD.
Dans une affaire récente, une association professionnelle du secteur du CBD a contesté la légalité d’une note interne de l’INPI recommandant le rejet systématique des marques évoquant le cannabis, arguant que cette directive méconnaissait l’évolution législative et jurisprudentielle concernant le CBD. Bien que le Conseil d’État n’ait pas encore statué définitivement sur cette question, cette approche pourrait conduire à une révision globale des pratiques administratives.
Pour les marques de l’Union européenne, le Tribunal de l’Union européenne est compétent pour connaître des recours contre les décisions des chambres de recours de l’EUIPO. Dans l’affaire T-683/18 « CANNABIS STORE AMSTERDAM« , le Tribunal a confirmé le refus d’enregistrement, estimant que la marque comportant une feuille de cannabis stylisée évoquait la drogue illicite plus que le CBD légal. Toutefois, cette jurisprudence évolue progressivement, comme en témoigne l’affaire T-178/20, où le Tribunal a adopté une approche plus nuancée.
Ces stratégies contentieuses doivent être sélectionnées en fonction des spécificités de chaque dossier et des objectifs du déposant. Elles peuvent être déployées successivement ou parallèlement, et nécessitent l’intervention de conseils spécialisés tant en droit des marques qu’en réglementation du CBD. L’enjeu dépasse souvent le cas individuel pour contribuer à l’évolution du droit dans ce domaine en pleine mutation.
Évolution jurisprudentielle et perspectives d’avenir
L’examen des décisions récentes révèle une évolution progressive mais significative de la jurisprudence concernant les marques liées au CBD. Cette dynamique, conjuguée aux modifications législatives en cours, laisse entrevoir des perspectives d’assouplissement pour les entrepreneurs du secteur.
Tendances jurisprudentielles émergentes
La jurisprudence européenne montre des signes d’évolution depuis l’arrêt fondateur Kanavape (CJUE, 19 novembre 2020, C-663/18). Dans cette décision, la Cour a clairement établi que le CBD n’est pas un stupéfiant et que sa libre circulation ne peut être entravée sans justification légitime basée sur la protection de la santé publique.
Cette approche commence à influencer les décisions en matière de marques. Dans l’affaire « CANNABIZZ » (Tribunal UE, T-178/20, 23 juin 2021), le Tribunal a nuancé sa position antérieure en reconnaissant que la simple évocation du cannabis ne suffit pas à rendre une marque contraire à l’ordre public si les produits visés sont légaux et que le signe n’encourage pas directement la consommation de substances illicites.
Au niveau national, la Cour d’appel de Paris a rendu plusieurs décisions favorables aux déposants de marques liées au CBD. Dans l’arrêt « HEMP INFUSION » (CA Paris, 8 février 2022), les juges ont considéré que le terme « hemp » (chanvre) fait référence à une plante légale dont l’exploitation est autorisée sous certaines conditions, et ne peut donc être systématiquement assimilé à une promotion de stupéfiants.
Cette tendance jurisprudentielle s’accompagne d’une distinction de plus en plus fine entre:
- Les marques simplement évocatrices du CBD ou du chanvre
- Les marques faisant explicitement l’apologie de stupéfiants
- Les marques incluant des allégations thérapeutiques non autorisées
Harmonisation européenne en perspective
L’Union européenne travaille actuellement à l’harmonisation de la réglementation du CBD, ce qui pourrait avoir des répercussions positives sur l’enregistrement des marques dans ce secteur. Le Parlement européen a adopté en février 2023 une résolution appelant à une approche cohérente concernant le chanvre industriel et ses dérivés, reconnaissant leur potentiel économique et environnemental.
Cette évolution normative s’accompagne d’une réflexion sur la réglementation Novel Food, avec une possible simplification des procédures d’autorisation pour les produits alimentaires contenant du CBD. L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a repris l’évaluation des dossiers après une suspension temporaire, signalant une volonté de clarifier le statut de ces produits.
Dans ce contexte, l’EUIPO et les offices nationaux pourraient être amenés à réviser leurs pratiques concernant l’enregistrement des marques liées au CBD. Plusieurs associations professionnelles, dont le European Industrial Hemp Association, plaident pour l’élaboration de lignes directrices spécifiques reconnaissant la légalité du secteur.
Stratégies d’adaptation pour les entrepreneurs
Face à cette évolution favorable mais encore incertaine, les entrepreneurs du secteur des cookies CBD peuvent adopter plusieurs stratégies pour maximiser leurs chances d’obtenir l’enregistrement de leurs marques:
La première approche consiste à éviter les références trop directes au cannabis dans le signe déposé, en privilégiant des termes plus neutres comme « hemp » ou des abréviations comme « CB » plutôt que « CBD ». La marque « Hempies Cookies » a ainsi été enregistrée avec succès, le terme « hempies » étant considéré comme suffisamment éloigné d’une promotion directe du cannabis.
Une deuxième stratégie implique l’incorporation d’éléments fortement distinctifs dans la marque, afin que la référence au CBD ne soit qu’un aspect parmi d’autres du signe. La combinaison avec des éléments figuratifs originaux ou des termes fantaisistes peut contribuer à renforcer le caractère distinctif global de la marque.
Enfin, la précision dans la rédaction de la liste des produits et services peut s’avérer déterminante. En spécifiant que les produits visés sont « conformes à la législation en vigueur » ou en détaillant leur composition (« contenant du cannabidiol légal à teneur en THC inférieure à 0,3% »), le déposant peut lever certaines objections relatives au caractère potentiellement illicite des produits.
L’évolution jurisprudentielle et réglementaire ouvre des perspectives encourageantes pour les entrepreneurs du secteur des cookies CBD. Si les obstacles à l’enregistrement des marques demeurent significatifs, la tendance générale est à la reconnaissance progressive de la spécificité et de la légalité de ces produits. Cette dynamique devrait se poursuivre à mesure que le cadre juridique se clarifie et que la perception sociale du CBD continue d’évoluer vers une distinction plus nette avec les substances stupéfiantes.
Stratégies préventives et alternatives pour protéger les marques de cookies CBD
Face aux difficultés persistantes d’enregistrement des marques liées aux cookies CBD, les entrepreneurs peuvent développer des approches alternatives pour protéger leurs signes distinctifs et sécuriser leurs investissements commerciaux.
Conception stratégique des marques en amont du dépôt
La première ligne de défense consiste à concevoir des marques qui minimisent les risques de rejet tout en conservant leur pertinence commerciale. Cette approche préventive nécessite une réflexion approfondie dès la phase de création.
L’utilisation de néologismes ou de termes évocateurs indirects peut contourner les obstacles liés aux références explicites au cannabis. La marque « Zenitude Bakery » a ainsi été acceptée pour des cookies au CBD, le terme « zenitude » évoquant subtilement les effets relaxants associés au CBD sans référence directe à la substance.
Le recours à des symboles graphiques stylisés plutôt qu’à des représentations réalistes de la feuille de cannabis constitue une autre stratégie efficace. Dans l’affaire « Leaf Delight« , l’INPI a accepté l’enregistrement d’une marque comportant une feuille hautement stylisée, considérant qu’elle ne reproduisait pas de manière évidente une feuille de cannabis et pouvait évoquer simplement le caractère naturel des produits.
Le choix judicieux des classes de produits dans la classification de Nice peut également influencer l’examen de la marque. En élargissant la désignation à des produits moins sensibles que les denrées alimentaires (accessoires, emballages, services de vente), le déposant peut obtenir une protection partielle qui servira de base à une stratégie de marque plus large.
Protection par le droit d’auteur et les dessins et modèles
En complément ou en alternative à la protection par le droit des marques, les créateurs de cookies CBD peuvent mobiliser d’autres droits de propriété intellectuelle.
Le droit d’auteur offre une protection automatique aux créations originales, sans nécessité d’enregistrement. Les éléments graphiques distinctifs, les packagings innovants ou les formes originales de cookies peuvent bénéficier de cette protection, à condition de démontrer leur originalité. La jurisprudence reconnaît que le cumul des protections est possible: dans l’affaire « Hemp Art Cookies« , la Cour d’appel de Lyon a confirmé la protection par le droit d’auteur d’un packaging artistique représentant une interprétation abstraite de plants de chanvre, malgré le rejet de la marque correspondante.
Le dépôt de dessins et modèles auprès de l’INPI ou de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle constitue une voie complémentaire. Cette protection concerne l’apparence d’un produit ou de son emballage et s’obtient généralement sans les restrictions applicables aux marques évoquant le cannabis. La société « Green Wellness » a ainsi protégé la forme distinctive de ses cookies et leur packaging via un dépôt de dessin et modèle, contournant le refus d’enregistrement de sa marque verbale.
Stratégies contractuelles et usage de fait
Au-delà des droits de propriété intellectuelle formellement enregistrés, plusieurs mécanismes juridiques permettent de sécuriser l’utilisation commerciale des signes distinctifs.
La protection par le droit de la concurrence déloyale et le parasitisme offre un recours contre les imitateurs, même en l’absence de marque enregistrée. Cette protection suppose de pouvoir démontrer un usage antérieur du signe et sa reconnaissance par le public. Dans l’affaire « CBD Gourmand c/ CBD Délices » (TGI Paris, 15 avril 2022), le tribunal a reconnu l’existence d’actes de concurrence déloyale malgré l’absence de droits de marque, en se fondant sur la notoriété acquise par le demandeur et le risque de confusion pour les consommateurs.
Les accords de confidentialité et les clauses de non-concurrence dans les relations avec les partenaires commerciaux, fournisseurs et employés constituent également des outils précieux pour préserver la valeur des signes distinctifs non enregistrés. Ces dispositifs contractuels peuvent être complétés par une politique de communication transparente sur l’usage exclusif des signes par l’entreprise.
Enfin, la constitution de preuves d’usage documentées (factures, publicités, témoignages de consommateurs) permet de consolider progressivement une position juridique qui pourra servir de fondement à une action en concurrence déloyale ou à une revendication de marque notoire au sens de l’article 6bis de la Convention d’Union de Paris.
- Documentation systématique de l’usage commercial du signe
- Collecte de témoignages établissant la reconnaissance du signe par le public
- Conservation des preuves d’investissements publicitaires liés au signe
Ces stratégies alternatives ne remplacent pas la protection optimale conférée par une marque enregistrée, mais elles offrent un filet de sécurité appréciable dans un secteur où l’obtention de droits formels reste complexe. Elles permettent aux entrepreneurs de développer leur activité tout en constituant progressivement un capital immatériel défendable, dans l’attente d’une évolution plus favorable de la pratique des offices de propriété intellectuelle.
La combinaison de ces différentes approches, adaptée aux spécificités de chaque projet entrepreneurial, peut créer un écosystème de protection efficace malgré les obstacles réglementaires actuels. Cette stratégie globale doit être régulièrement réévaluée à la lumière des évolutions jurisprudentielles et législatives affectant le secteur du CBD.
